46.Pour attester de l’authenticité d’un document, lorsque l’huissier agit comme correspondant aux fins prévues à l’article 113 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), il a droit à des honoraires de 16,70 $ lorsque les honoraires sont exigibles d’une personne physique et de 17,10 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale.
D. 1096-2015, a. 46; 136-2019D. 136-2019, a. 141; 1734-2023D. 1734-2023, a. 341.
46.Pour attester de l’authenticité d’un document, lorsque l’huissier agit comme correspondant aux fins prévues à l’article 113 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), il a droit à des honoraires de 15 $.
46.Pour attester de l’authenticité d’un document, lorsque l’huissier agit comme correspondant aux fins prévues à l’article 113 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), il a droit à des honoraires de 10 $.